Les nouvelles règles du jeu : acte 1

Après avoir longtemps soutenu de manière dogmatique que la réception tacite « nécessitait la preuve d’une volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage », c’est-à-dire en se basant bien souvent sur des critères subjectifs, la Cour de cassation a redéfini les règles en indiquant désormais que : « le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par la maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite » (Civ.3ème, 30 janvier 2019, n°18-10.197).

Autrement dit, la réception tacite est désormais déduite par présomption simple, dès lors que le maître d’ouvrage a :

  • Payé l’intégralité des travaux,
  • Pris possession de l’ouvrage.Ainsi, si le maître d’ouvrage (ou tout autre intéressé) prétend qu’il n’y a pas eu de réception tacite, il lui appartient alors d’apporter des éléments de preuve justifiant que l’ouvrage n’était soit pas réceptionnable, soit que le maître d’ouvrage manifestait une opposition caractéristique à la réception de l’ouvrage.Cet arrêt a quelque peu modifié les règles, et au vu de plusieurs auteurs et praticiens, on a pensé que la Cour de cassation allait revenir à sa position plus classique, plus subjective, c’est-à-dire un système sans présomption simple. 

Les nouvelles règles du jeu : acte 2


Or, loin de revenir sur cette solution nouvelle, la Cour de cassation a par un arrêt du 18 avril 2019, apporté deux précisions bienvenues : « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ».Ainsi, la Cour de cassation n’exige plus le paiement de l’intégralité des travaux, mais leur seul paiement (ce qui semble indiquer une tolérance, notamment sur la retenue de garantie).
Ensuite, la présomption de réception simple n’exclut pas la possibilité de réceptionner l’ouvrage avec réserves.
Enfin, rien ne semble non plus interdire une réception expresse sur certains lots d’un ouvrage, et une réception tacite sur d’autres lots de ce même ouvrage.

Cette possibilité est solidement établie depuis plusieurs années, avec pour seule limite, l’impossibilité de refuser la réception de certains éléments concernant ce propre lot.

En clair, le système actuel semble permettre une réception tacite de l’ouvrage en entier, ou des lots en entier. 

Des règles nouvelles avec des conséquences nouvelles

Outre les bénéfices significatifs propres à la réception par le maître d’ouvrage, il faut ajouter quelques avantages non négligeables en termes de responsabilité.

En premier lieu, et compte-tenu à la fois des délais pour agir, et du retard qui peut être pris par un maître d’ouvrage pour porter une réclamation, le maître d’œuvre peut espérer échapper au délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, ce qui n’est pas négligeable.

On peut espérer bénéficier du même avantage pour la garantie biennale, mais évidemment, le délai étant plus long, il est moins probable qu’il vienne à son terme avant que le maître d’ouvrage ne se manifeste.

En deuxième lieu, s’il est possible de retenir une réception tacite avec réserves, il restera à la charge du maître d’ouvrage de prouver qu’il avait dénoncé ces réserves au moment de la réception.

En troisième lieu, toujours sur le point des réserves, l’appréciation du caractère apparent d’un désordre tendra plutôt vers une appréciation objective de ce qui pouvait (ou devait) être considéré comme apparent au moment de la réception tacite.

Il faut en effet rappeler que les désordres non-dénoncés et apparents sont supposés être acceptés par le maître d’ouvrage. 

Des règles logiques et pertinentes

On peut évidemment s’interroger sur ce nouveau système de présomption de réception, et le trouver très sévère à l’égard du maître d’ouvrage.

Pourtant, il répond à un besoin de logique et de pertinence, dans un monde de plus en plus normé.

En effet, pourquoi devrait-on refuser de reconnaître une réception tacite lorsque le maître d’ouvrage règle le marché et occupe les lieux ? Il est parfaitement logique de retenir une réception tacite et il ne devrait y avoir rien d’autre à prouver, ce serait tout autant fastidieux que superfétatoire.

Ainsi, on pourrait en revenir à l’ancien dicton, et qui est tout à fait adapté ici : « Qui ne dit mot, consent. ».